R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
8. Le régime de retraite à cotisation déterminée qui satisfait aux conditions prévues au présent article et aux articles 9 à 19 est dit alors «régime de retraite simplifié». Il est soustrait à l’application de la Loi, sauf en ce qui a trait aux dispositions suivantes:
— Domaine d’application et définitions – les articles 1 à 5;
— Nature d’un régime de retraite – l’article 6, le premier alinéa de l’article 7 et les articles 11 et 12;
— Établissement et entrée en vigueur – l’article 13, le premier alinéa et les paragraphes 11, 13 et 15 du deuxième alinéa de l’article 14 ainsi que les articles 16 et 18;
— Modification – l’article 19, le premier alinéa de l’article 22 et l’article 23;
— Enregistrement – le premier alinéa et les paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 et les articles 25 à 32, étant entendu que l’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne l’adhésion d’un employeur au régime et qu’il ne s’applique qu’aux participants qui sont visés par la modification, qu’aux participants qui cessent d’adhérer au régime dans le cas d’une scission et qu’aux participants du régime absorbé dans le cas d’une fusion;
— Adhésion – l’article 33, exception faite du troisième alinéa, ainsi que les articles 34 à 36;
— Cotisations – les articles 37, 38, 41 et 43, l’article 44 exception faite des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et du troisième alinéa, les articles 45.1 à 47 ainsi que les articles 49 à 53;
— Remboursement et prestations – les articles 54, 55, 57, 63.1, 64 et 68, le premier alinéa de l’article 73, l’article 85 en limitant la portée de son deuxième alinéa au conjoint qui possède cette qualité au jour qui précède le décès du participant, ainsi que l’article 92;
— Transfert de droits et d’actifs – le troisième alinéa de l’article 98, le quatrième alinéa de l’article 99 et l’article 103;
— Cession de droits entre conjoints – les articles 107 à 110.1;
— Information des participants – l’article 111, l’article 112, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa et étant entendu que la première phrase du premier alinéa ne s’applique qu’aux participants visés par les dispositions modifiées, les premier et troisième alinéas de l’article 113 et l’article 115;
— Administration – les articles 150 à 154, le deuxième alinéa de l’article 155, l’article 156.1, le premier alinéa de l’article 158, l’article 159 quant au délégataire de l’établissement financier qui administre le régime, les articles 161 et 163 à 165, l’article 171, les articles 174 à 176, les paragraphes 2 et 3 de l’article 177 et les articles 178 à 193;
— Scission et fusion – l’article 197;
— Recours – l’article 243;
— Règlements, fonctions et pouvoirs de Retraite Québec – l’article 244 ainsi que les articles 245 à 263;
— Dispositions diverses et transitoires – l’article 264, étant entendu que son deuxième alinéa ne s’applique qu’à l’égard des cotisations et autres sommes portées au compte immobilisé du participant, ainsi que les articles 282, 285, 312, 319 et 321.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 7; D. 436-2004, a. 2; D. 1052-2012, a. 1.
8. Le régime de retraite à cotisation déterminée qui satisfait aux conditions prévues au présent article et aux articles 9 à 19 est dit alors «régime de retraite simplifié». Il est soustrait à l’application de la Loi, sauf en ce qui a trait aux dispositions suivantes:
— Domaine d’application et définitions – les articles 1 à 5;
— Nature d’un régime de retraite – l’article 6, le premier alinéa de l’article 7 et les articles 11 et 12;
— Établissement et entrée en vigueur – l’article 13, le premier alinéa et les paragraphes 11, 13 et 15 du deuxième alinéa de l’article 14 ainsi que les articles 16 et 18;
— Modification – l’article 19, le premier alinéa de l’article 22 et l’article 23;
— Enregistrement – le premier alinéa et les paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 et les articles 25 à 32, étant entendu que l’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne l’adhésion d’un employeur au régime et qu’il ne s’applique qu’aux participants qui sont visés par la modification, qu’aux participants qui cessent d’adhérer au régime dans le cas d’une scission et qu’aux participants du régime absorbé dans le cas d’une fusion;
— Adhésion – l’article 33, exception faite du troisième alinéa, ainsi que les articles 34 à 36;
— Cotisations – les articles 37, 38, 41 et 43, l’article 44 exception faite des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et du troisième alinéa, les articles 45.1 à 47 ainsi que les articles 49 à 53;
— Remboursement et prestations – les articles 54, 55, 57, 63.1, 64 et 68, le premier alinéa de l’article 73, l’article 85 en limitant la portée de son deuxième alinéa au conjoint qui possède cette qualité au jour qui précède le décès du participant, ainsi que l’article 92;
— Transfert de droits et d’actifs – le troisième alinéa de l’article 98, le quatrième alinéa de l’article 99 et l’article 103;
— Cession de droits entre conjoints – les articles 107 à 110.1;
— Information des participants – l’article 111, l’article 112, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa et étant entendu que la première phrase du premier alinéa ne s’applique qu’aux participants visés par les dispositions modifiées, les premier et troisième alinéas de l’article 113 et l’article 115;
— Administration – les articles 150 à 154, le deuxième alinéa de l’article 155, l’article 156.1, le premier alinéa de l’article 158, l’article 159 quant au délégataire de l’établissement financier qui administre le régime, les articles 161 et 163 à 165, l’article 171, les articles 174 à 176, les paragraphes 2 et 3 de l’article 177 et les articles 178 à 193;
— Scission et fusion – l’article 197;
— Recours – l’article 243;
— Règlements, fonctions et pouvoirs de la Régie – l’article 244 ainsi que les articles 245 à 263;
— Dispositions diverses et transitoires – l’article 264, étant entendu que son deuxième alinéa ne s’applique qu’à l’égard des cotisations et autres sommes portées au compte immobilisé du participant, ainsi que les articles 282, 285, 312, 319 et 321.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 7; D. 436-2004, a. 2; D. 1052-2012, a. 1.
8. Le régime de retraite à cotisation déterminée qui satisfait aux conditions prévues au présent article et aux articles 9 à 19 est dit alors «régime de retraite simplifié». Il est soustrait à l’application de la Loi, sauf en ce qui a trait aux dispositions suivantes:
— Domaine d’application et définitions – les articles 1 à 5;
— Nature d’un régime de retraite – l’article 6, le premier alinéa de l’article 7 et les articles 11 et 12;
— Établissement et entrée en vigueur – l’article 13, le premier alinéa et les paragraphes 11, 13 et 15 du deuxième alinéa de l’article 14 ainsi que les articles 16 et 18;
— Modification – l’article 19, le premier alinéa de l’article 22 et l’article 23;
— Enregistrement – le premier alinéa et les paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 et les articles 25 à 32, étant entendu que l’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne l’adhésion d’un employeur au régime et qu’il ne s’applique qu’aux participants qui sont visés par la modification, qu’aux participants qui cessent d’adhérer au régime dans le cas d’une scission et qu’aux participants du régime absorbé dans le cas d’une fusion;
— Adhésion – l’article 33, exception faite du troisième alinéa, ainsi que les articles 34 à 36;
— Cotisations – les articles 37, 38, 41 et 43, l’article 44 exception faite des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et du troisième alinéa, les articles 45.1 à 47 ainsi que les articles 49 à 53;
— Remboursement et prestations – les articles 54, 55, 57, 63.1, 64 et 68, le premier alinéa de l’article 73, l’article 85 en limitant la portée de son deuxième alinéa au conjoint qui possède cette qualité au jour qui précède le décès du participant, ainsi que l’article 92;
— Transfert de droits et d’actifs – le troisième alinéa de l’article 98, le quatrième alinéa de l’article 99 et l’article 103;
— Cession de droits entre conjoints – les articles 107 à 110.1;
— Information des participants – l’article 111, l’article 112, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa et étant entendu que la première phrase du premier alinéa ne s’applique qu’aux participants visés par les dispositions modifiées, les premier et troisième alinéas de l’article 113 et l’article 115;
— Administration – les articles 150 à 154, le deuxième alinéa de l’article 155, l’article 156.1, le premier alinéa de l’article 158, l’article 159 quant au délégataire de l’établissement financier qui administre le régime, les articles 161 et 163 à 165, l’article 171, les articles 174 à 176, les paragraphes 2 et 3 de l’article 177 et les articles 178 à 193;
— Scission et fusion – l’article 197;
— Révision – les articles 241 à 243;
— Règlements, fonctions et pouvoirs de la Régie – l’article 244, exception faite des paragraphes 3 à 3.2, 5, 8, 8.5, 12.0.1 et 12.1, ainsi que les articles 245 à 263;
— Dispositions diverses et transitoires – l’article 264, étant entendu que son deuxième alinéa ne s’applique qu’à l’égard des cotisations et autres sommes portées au compte immobilisé du participant, ainsi que les articles 282, 285, 312, 319 et 321.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 7; D. 436-2004, a. 2.